Dépassement à droite

Le dépassement à droite.

Lassé des discussions de comptoir qui se résument à : " T'as pas le droit de dépasser à droite, c'est 135 € et 3 points", je suis allé à la source sur Légifrance : le code de la route.

Mon expérience de la route à 69 ans : 10 000 km à vélo et à mobylette. 1 300 000 (un million et trois cent mille) km en voiture, volant à droite, à gauche, roulant à droite ou à gauche selon les pays, 40 000 avec une caravane.

L'article 414.15 du Code de la Route est intéressant, en ce qu'il reconnaît que la différence de vitesse sur deux files n'emporte pas infraction.

Mais qu'est-ce qu'un dépassement ?  Doubler un autre véhicule, ça consiste en quoi ?

Cependant, dans le code de la route comme ailleurs, la définition des choses n'est pas donnée ! Pas de réponse à la question fondamentale : qu'est-ce qu'un dépassement ?
Mais on lit pourtant qu'il s'agit d'effectuer" ou pas un dépassement, de le vouloir, de  ...faire sans danger. 

Selon le Code de la Route, dépasser est donc implicitement, mais irréfutablement, un acte volontaire, une manoeuvre, impliquant une action déterminante sur le volant.

Par conséquent, quand roulant sur la file de droite à une vitesse légale et fixe, je rattrape, puis dépasse un véhicule qui se déplace sur la file du milieu, je ne prends aucune décision, je ne veux rien, je n'effectue rien !

Je n'engage donc aucune manœuvre, et donc ne commets RIEN , et notamment aucune infraction au code de la route. Je dois juste rester vigilant comme toujours.
 

En revanche, si je ralentis, change de file et double par la gauche, j'effectue deux manœuvres.

Hoc est demonstratum. 

Dépassement.jpg

Article R414-4

Modifié par Décret n°2003-536 du 20 juin 2003 - art. 18 () JORF 22 juin 2003

I. - Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger.

II. - Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si :

1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;

2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.

3° Il n'est pas lui-même sur le point d'être dépassé.

III. - Il doit, en outre, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser.

IV. - Pour effectuer le dépassement , il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal.

V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des II à IV ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

VI. - Tout conducteur qui contrevient aux dispositions des II à IV ci-dessus encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

VII. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.


Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des articles 2,3,4,6 et 7 sont applicables à Mayotte.

Article R414-5

A l'approche des passages prévus à l'intention des piétons, les conducteurs ne doivent effectuer de dépassement qu'après s'être assurés qu'aucun piéton n'est engagé sur le passage.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R414-6

Modifié par Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 2 () JORF 1er avril 2003

I. - Les dépassements s'effectuent à gauche.

II. - Par exception à cette règle, tout conducteur doit dépasser par la droite :

1° Un véhicule dont le conducteur a signalé qu'il se disposait à changer de direction vers la gauche ;

2° Un véhicule qui circule sur une voie ferrée empruntant la chaussée lorsque l'intervalle existant entre ce véhicule et le bord de la chaussée est suffisant ; toutefois, dans ce dernier cas, le dépassement peut s'effectuer à gauche sur les routes où la circulation est à sens unique ou sur les autres routes lorsque le dépassement laisse libre toute la moitié gauche de la chaussée.

III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

IV. - Tout conducteur coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

V. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.


Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des articles 2,3,4,6 et 7 sont applicables à Mayotte.

Article R414-7

Modifié par Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 2 () JORF 1er avril 2003

Tout conducteur qui effectue un dépassement par la gauche ne peut emprunter la moitié gauche de la chaussée que s'il ne gêne pas la circulation en sens inverse.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.


Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des articles 2,3,4,6 et 7 sont applicables à Mayotte.

Article R414-8

Modifié par Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 2 () JORF 1er avril 2003

Lorsqu'une chaussée à double sens de circulation comporte plus de deux voies, matérialisées ou non, les conducteurs effectuant un dépassement ne doivent pas emprunter la voie située pour eux le plus à gauche.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.


Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des articles 2,3,4,6 et 7 sont applicables à Mayotte.

Article R414-9

Dans tous les cas où l'insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le dépassement avec facilité et en toute sécurité, tout conducteur de véhicules dont le gabarit ou dont le chargement dépasse 2 mètres de largeur ou 7 mètres de longueur, remorque comprise, à l'exception des véhicules de transport en commun en agglomération, doit réduire sa vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures.

Dans les mêmes cas, tout usager doit réduire sa vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour faciliter le passage d'un véhicule d'intérêt général faisant usage des avertisseurs spéciaux autorisés pour sa catégorie.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R414-10

Modifié par Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 2 () JORF 1er avril 2003

Tout conducteur qui vient d'effectuer un dépassement par la gauche doit revenir sur sa droite sans provoquer le ralentissement du véhicule dépassé.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.


Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des articles 2,3,4,6 et 7 sont applicables à Mayotte.

Article R414-11

Modifié par Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 2 () JORF 1er avril 2003

Tout dépassement est interdit sur les chaussées à double sens de circulation, lorsque la visibilité vers l'avant n'est pas suffisante, ce qui peut être notamment le cas dans un virage ou au sommet d'une côte, sauf si cette manoeuvre laisse libre la partie de la chaussée située à gauche d'une ligne continue ou si, s'agissant de dépasser un véhicule à deux roues, cette manoeuvre laisse libre la moitié gauche de la chaussée.

Tout dépassement autre que celui des véhicules à deux roues est interdit aux intersections de routes, sauf pour les conducteurs abordant une intersection où les conducteurs circulant sur les autres routes doivent leur laisser le passage en application des articles R. 415-6, R. 415-7 et R. 415-8, ou lorsqu'ils abordent une intersection dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation ou par un agent de la circulation.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des articles 2,3,4,6 et 7 sont applicables à Mayotte.

Article R414-15

Lorsque, sur les routes à sens unique et sur les routes à plus de deux voies, la circulation s'est, en raison de sa densité, établie en file ininterrompue sur toutes les voies, le fait que les véhicules d'une file circulent plus vite que les véhicules d'une autre file n'est pas considéré comme un dépassement .

Article R414-16

Modifié par Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 2 () JORF 1er avril 2003

Lorsqu'ils sont sur le point d'être dépassés, les conducteurs doivent serrer immédiatement sur leur droite sans accélérer l'allure.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Tout conducteur qui accélère l'allure alors qu'il est sur le point d'être dépassé encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Dans ce dernier cas, la contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire.


Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des articles 2,3,4,6 et 7 sont applicables à Mayotte.


Date de création : 21/08/2021 14:16
Dernière modification : 12/11/2021 19:47
Catégorie : La Bagnole -
Page lue 6782 fois